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Tuesday, March 3, 2026
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Article L571-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
Article L571-15
Version consolidée du Saturday, May 7, 2005 au Thursday, January 1, 2015
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues
à l'article L. 519-1
et à la première phrase de l'
article L. 519-2
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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