Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
Article L571-15 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Tuesday, January 1, 2002
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
Article L571-15 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Saturday, May 7, 2005
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L571-15 consolidé du Saturday, May 7, 2005 au Thursday, January 1, 2015
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L571-15 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2015
Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L571-16 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2002
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article L571-16 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Tuesday, January 1, 2002
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.