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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L572-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre II : Changeurs manuels.
Article L572-1
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Sunday, February 1, 2009
Est puni des peines prévues
à l'article L. 571-15
, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles
L. 520-1
à
L. 520-3
.
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