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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L572-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre II : Changeurs manuels.
Article L572-1
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 1 février 2009
Est puni des peines prévues
à l'article L. 571-15
, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles
L. 520-1
à
L. 520-3
.
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