Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L573-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-5
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Tuesday, January 1, 2002
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues
à l'article L. 533-2
est puni d'une amende de cent mille francs.
Previous
Next
fr
en