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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L573-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-5
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mardi 1 janvier 2002
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues
à l'article L. 533-2
est puni d'une amende de cent mille francs.
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