L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à l'employeur et afférentes à l'emploi de nouveaux salariés embauchés en conséquence de la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail concernant les salariés à temps plein.