Ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE
TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
Des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs ;
Des entrepreneurs de travail temporaire ;
Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, et L. 773-1 de ce code.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.
Ces embauches ne sont prises en considération que dans la limite de l'accroissement net qui en résulte sur l'effectif total des salariés de l'entreprise.
La prise en charge des cotisations peut être totale ou partielle en fonction de l'importance de la réduction hebdomadaire de travail des salariés intéressés qui a été opérée. Elle peut être dégressive en fonction de sa durée, qui ne peut excéder vingt-cinq mois.
Les cotisations prises en charge sont calculées sur la base des taux applicables à l'entreprise considérée.
Le contrat détermine notamment, compte tenu du programme prévu à l'article 1er ci-dessus, le nombre des embauches donnant lieu au bénéfice de la présente ordonnance, la date de prise en charge des cotisations résultant de ces embauches ainsi que les modalités de contrôle.
Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, l'employeur n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.
Ces contrats de solidarité peuvent prendre différentes formes :
départ en préretraite avec embauche équivalente, réduction importante de la durée du travail entraînant une augmentation des effectifs .... La présente ordonnance vient donc compléter les outils à la disposition de l'Etat pour conclure les contrats de solidarité permettant l'embauche prioritaire de jeunes et de chômeurs.
Le titre Ier de l'ordonnance autorise l'Etat à prendre en charge une partie des cotisations sociales à la charge des employeurs du secteur privé lorsqu'ils procèdent à une forte réduction de la durée du travail.
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les entreprises devront avoir programmé une baisse de la durée du travail la rendant inférieure ou égale à trente-sept heures au 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au 1er septembre 1983. Cette programmation pourra avoir été entreprise à compter du 15 septembre 1981 et concerner tout ou partie du personnel.
Le contrat passé entre l'Etat et l'employeur devra faire mention de la négociation entre ce dernier et les représentants des salariés et précisera le nombre d'embauches pouvant ouvrir droit au bénéfice de l'aide de l'Etat. Ce nombre ne pourra excéder la valeur de l'accroissement net de l'effectif.
L'aide de l'Etat sera accordée pour chaque emploi supplémentaire résultant de la réduction du temps de travail, sous forme d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
L'importance de l'aide de l'Etat accordée pour chaque embauche tiendra compte de l'effort réel de baisse de la durée du travail consenti :
Si la baisse est comprise entre deux et trois heures, chaque embauche ouvrira droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale de 75 p. 100 pendant un an, puis de 50 p. 100 pendant un an ;
Si la baisse est supérieure ou égale à trois heures, chaque embauche ouvrira droit à une exonération de 100 p. 100 pendant un an, puis de 75 p. 100 pendant un an.
Cette prise en charge des cotisations ne pourra être cumulée, sur le même salarié, avec celle de la loi du 10 juillet 1979 (plan avenir jeunes) ni avec l'aide prévue pour la création d'emplois d'initiative locale.
Le titre II de l'ordonnance a pour objet, après l'accord intervenu entre les partenaires sociaux au sein de l'U.N.E.D.I.C., de permettre le versement d'un revenu de remplacement aux salariés âgés qui cesseront volontairement d'occuper un emploi à temps complet.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.