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Article 5
Code de déontologie vétérinaire
Article 5
Version consolidée du Saturday, February 22, 1992,
abrogée
le Thursday, August 7, 2003
Le vétérinaire qui apparaît dans une communication au public comportant des indications commerciales ou publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à cette firme.
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