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Tuesday, February 17, 2026
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Article R131-50
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque
Section 1 : Le chèque bancaire
Sous-section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Paragraphe 9 : Dispositions diverses.
Article R131-50
Version consolidée du Thursday, August 25, 2005 au Thursday, September 7, 2006
Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.
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