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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R313-18
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.
Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles.
Article R313-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 25, 2005
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.
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