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Tuesday, March 3, 2026
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Article R512-35
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R512-35
Version consolidée du Thursday, August 25, 2005 au Friday, July 31, 2009
Dans les cas prévus
à l'article L. 512-80
, la Banque fédérale des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
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