Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R512-35
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R512-35
Version consolidée du jeudi 25 août 2005 au vendredi 31 juillet 2009
Dans les cas prévus
à l'article L. 512-80
, la Banque fédérale des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
Précédent
Suivant
fr
en