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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R512-41
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 2 : Administration.
Article R512-41
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 25, 2005
Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.
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