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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R512-45
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Article R512-45
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 25, 2005
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles
L. 512-68
à
L. 512-84
.
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