Article R512-45 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 25, 2005
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.
Article R512-46 consolidé du Thursday, August 25, 2005 au Friday, September 14, 2018
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.
Article R512-46 consolidé en vigueur depuis le Friday, September 14, 2018
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.