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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
Text
Article R512-46
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Article R512-46
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 14, 2018
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.
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