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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R518-16
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 2 : Le caissier général.
Article R518-16
Version consolidée du Thursday, August 25, 2005,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2020
Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.
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