Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R518-16
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 2 : Le caissier général.
Article R518-16
Version consolidée du jeudi 25 août 2005,
abrogée
le mercredi 1 janvier 2020
Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.
Précédent
Suivant
fr
en