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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1242-2
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.
Article L1242-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 7, 2004
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité.
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