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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1273-1
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Gamètes.
Article L1273-1
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Tuesday, January 1, 2002
Comme il est dit à l'
article 511-6 du code pénal
ci-après reproduit :
" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "
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