Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L1425-1
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L1425-1
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2002 au Saturday, August 7, 2004
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés
à l'article L. 1421-1
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Previous
Next
fr
en