Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L1425-1
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L1425-1
Version consolidée du mardi 1 janvier 2002 au samedi 7 août 2004
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés
à l'article L. 1421-1
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Précédent
Suivant
fr
en