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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1542-8
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
Article L1542-8
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, December 20, 2008
En Nouvelle-Calédonie, seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de
l'article L. 1233-1
peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
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