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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L3214-4
Code de la santé publique
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Article L3214-4
Version consolidée du Tuesday, September 10, 2002,
abrogée
le Monday, August 1, 2011
La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles
L. 3213-3
,
L. 3213-4
et
L. 3213-5
.
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