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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3214-4
Code de la santé publique
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Article L3214-4
Version consolidée du mardi 10 septembre 2002,
abrogée
le lundi 1 août 2011
La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles
L. 3213-3
,
L. 3213-4
et
L. 3213-5
.
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