Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L3322-6
Code de la santé publique
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre II : Boissons
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
Article L3322-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
Previous
Next
fr
en