Code de la santé publique
Article L4161-6
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nota
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots "tribunal de première instance".
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.