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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4321-11
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
Article L4321-11
Version consolidée du Tuesday, March 5, 2002,
abrogée
le Thursday, February 1, 2007
Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1
.
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