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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4321-11
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
Article L4321-11
Version consolidée du mardi 5 mars 2002,
abrogée
le jeudi 1 février 2007
Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1
.
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