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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L5121-19
Code de la santé publique
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L5121-19
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000,
abrogée
le Sunday, January 1, 2012
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.
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