Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L5121-19
Code de la santé publique
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L5121-19
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2012
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.
Précédent
Suivant
fr
en