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Tuesday, February 17, 2026
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Article L6411-8
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Etablissement public de santé de Mayotte
Chapitre Ier : Organisation des activités.
Article L6411-8
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2003,
abrogée
le Tuesday, July 13, 2004
L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.
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