Code de la santé publique
Chapitre Ier : Organisation des activités.
Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions.
Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions.
Il mène, en son sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie,
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En outre, l'établissement public de santé de Mayotte coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.
Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code.
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 sont également soumis à cette obligation.
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée.
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 sont également soumis à cette obligation.
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée.
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins.
Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.
Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé de Mayotte. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L. 6113-6.
Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L. 6113-6.
Il favorise la participation des établissements aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L. 6113-6.
Il favorise la participation des établissements aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.