Code de la santé publique
Article D712-4
Il comprend :
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.