A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa mission d'expertise et notamment sur :
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1.
Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Nota
Nota : Décret 2005-76 2005-01-31 art. 3 II : Les articles D. 712-1 à D. 712-13 du code de la santé publique dans la rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables dans chaque région sanitaire jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées au I du présent article et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.