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Tuesday, March 3, 2026
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Article L51-2
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES.
Article L51-2
Version consolidée du Tuesday, January 7, 1986,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.
Nota
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