Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L51-2
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES.
Article L51-2
Version consolidée du mardi 7 janvier 1986,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en