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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L145-2
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
Titre 4 : Lutte contre les intoxications
Article L145-2
Version consolidée du Saturday, January 30, 1993,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé
à l'article L. 626-1
chargé de centraliser ces informations.
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