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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L145-2
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
Titre 4 : Lutte contre les intoxications
Article L145-2
Version consolidée du samedi 30 janvier 1993,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé
à l'article L. 626-1
chargé de centraliser ces informations.
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