Les infractions aux dispositions des articles L. 363, L. 364 et L. 365 seront punies d'une amende de 30 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.