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Tuesday, March 3, 2026
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Article L475
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article L475
Version consolidée du Wednesday, October 7, 1953,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans une école autorisée par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Nota
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