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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L475
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article L475
Version consolidée du mercredi 7 octobre 1953,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans une école autorisée par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Nota
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