Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L500
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure
Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
Article L500
Version consolidée du Thursday, May 12, 1955 au Saturday, May 26, 1984
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
Previous
Next
fr
en