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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L500
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure
Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
Article L500
Version consolidée du jeudi 12 mai 1955 au samedi 26 mai 1984
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
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