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Tuesday, March 3, 2026
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Article L714-38
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 5 : Dispositions diverses
Article L714-38
Version consolidée du Friday, August 2, 1991 au Saturday, January 9, 1993
Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles
205
,
206
,
207
et
212
du Code civil.
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