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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L721-4
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 1 : Principes fondamentaux
Section 1 : Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial
Article L721-4
Version consolidée du Thursday, December 30, 1999,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
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