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Tuesday, February 17, 2026
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Article L863
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 1 : Activités, congés.
Article L863
Version consolidée du Wednesday, September 12, 1956,
abrogée
le Saturday, January 11, 1986
Un décret fixe les conditions dans lesquelles seront étendues aux agents les dispositions du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.
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