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Tuesday, March 3, 2026
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Article L877
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 3 : Disponibilité.
Article L877
Version consolidée du Wednesday, September 12, 1956,
abrogée
le Friday, October 14, 1988
La disponibilité prononcée en application de
l'article L. 874
ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois, pour une durée égale.
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