Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Article 34
Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants.